« Laïcité & Religions » : différence entre les versions
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Il se trouve que c'est un sujet qui arrive tout le temps (#RacismePartout), même au boulot (#ValeurDeLaRépublique). | ''Il se trouve que c'est un sujet qui arrive tout le temps (#RacismePartout), même au boulot (#ValeurDeLaRépublique). Alors voilà, au moins autant commencer là et clôturer direct pour passer à autre chose '''🙃''''' | ||
Alors voilà, au moins autant commencer là et clôturer direct pour passer à autre | |||
'''Laïc :''' Qualifie le caractère des personnes ou des choses ne faisant pas partie d’une institution religieuse. ([https://fr.wiktionary.org/wiki/la%C3%AFc#fr Wiktionnaire]) | |||
== Que dit la loi ? == | |||
==== [https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789 Déclaration] des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 : ==== | |||
Article 10 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. | |||
==== [https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur Constitution] du 4 octobre 1958 : ==== | |||
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. | |||
« Art. L. 141-5-1. - Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves '''manifestent ostensiblement''' une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. » | ''⇨ Le principe d’égalité interdit de traiter différemment les personnes en fonction de leur appartenance religieuse réelle ou supposée. Toutes les personnes, indépendamment de leurs convictions, sont égales en droits et en devoirs. La rupture de cette égalité de traitement est qualifiée de discrimination lorsqu’elle empêche leur juste accès à l’emploi, au logement, aux services publics ou aux biens et services privés.'' | ||
==== [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006070169 Loi du 9 décembre 1905] concernant la séparation des Églises et de l'État : ==== | |||
Article 1 : La République assure la '''<u><big>liberté</big></u> de conscience'''. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. | |||
Article 2 : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. (...) | |||
⇨ C''haque personne est libre de penser, de croire et de ne pas croire, de changer de conviction, de rejoindre ou de quitter une religion : tout cela relève de la liberté de conscience, qui est absolue et garantie à tous. La laïcité assure également à chaque personne la liberté de pratiquer son culte, selon les conditions prévues par la loi. Enfin, chacun est libre d’exprimer ou non son appartenance religieuse ou ses convictions par la parole, les arts, les écrits et les signes et tenues vestimentaires, dans la limite du respect de l’ordre public et de la liberté d’autrui.'' | |||
⇨ L''’État adopte une posture de neutralité envers les cultes, n’en reconnaissant ni n’en privilégiant aucun. En conséquence, il est interdit d’apposer sur les bâtiments du service public des emblèmes religieux, bien qu’on puisse conserver et entretenir ceux qui étaient déjà présents avant la promulgation de la loi de 1905. De même, les fonctionnaires – et toute personne exerçant une mission de service public – sont tenus de respecter cette neutralité dans l’exercice de leurs fonctions, afin de manifester la neutralité des pouvoirs et services publics, et de ne pas laisser supposer un potentiel comportement préférentiel ou discriminatoire. Cette obligation de neutralité qui incombe aux agents publics ne concerne pas directement les élus (qui représentent le peuple et non l’État, sauf cas particulier) ni les usagers des services publics.'' | |||
==== Loi n° [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000417977 2004-228] du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics : ==== | |||
« Art. L. 141-5-1. - Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves '''manifestent ostensiblement''' une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. » | |||
''⇨ Ce ne sont pas les signes religieux qui sont interdits, c'est de fait de manifester une appartenance religieuse.'' | |||
'''Ostensiblement''' : d'une manière qui vise à être vue, ou simplement de manière visible. ([https://fr.wiktionary.org/wiki/ostensiblement Wiktionnaire]) | |||
==== Loi n° [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022911670 2010-1192] du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public : ==== | |||
Article 1 : Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. | |||
== Ressources == | == Ressources == | ||
Dernière version du 5 décembre 2025 à 15:00
Oui alors bravo super, ça commence direct par faire un sujet laïcité dans la catégorie politique. Il se trouve que c'est un sujet qui arrive tout le temps (#RacismePartout), même au boulot (#ValeurDeLaRépublique). Alors voilà, au moins autant commencer là et clôturer direct pour passer à autre chose 🙃
Laïc : Qualifie le caractère des personnes ou des choses ne faisant pas partie d’une institution religieuse. (Wiktionnaire)
Que dit la loi ?[modifier | modifier le wikicode]
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 :[modifier | modifier le wikicode]
Article 10 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
Constitution du 4 octobre 1958 :[modifier | modifier le wikicode]
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.
⇨ Le principe d’égalité interdit de traiter différemment les personnes en fonction de leur appartenance religieuse réelle ou supposée. Toutes les personnes, indépendamment de leurs convictions, sont égales en droits et en devoirs. La rupture de cette égalité de traitement est qualifiée de discrimination lorsqu’elle empêche leur juste accès à l’emploi, au logement, aux services publics ou aux biens et services privés.
Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État :[modifier | modifier le wikicode]
Article 1 : La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.
Article 2 : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. (...)
⇨ Chaque personne est libre de penser, de croire et de ne pas croire, de changer de conviction, de rejoindre ou de quitter une religion : tout cela relève de la liberté de conscience, qui est absolue et garantie à tous. La laïcité assure également à chaque personne la liberté de pratiquer son culte, selon les conditions prévues par la loi. Enfin, chacun est libre d’exprimer ou non son appartenance religieuse ou ses convictions par la parole, les arts, les écrits et les signes et tenues vestimentaires, dans la limite du respect de l’ordre public et de la liberté d’autrui.
⇨ L’État adopte une posture de neutralité envers les cultes, n’en reconnaissant ni n’en privilégiant aucun. En conséquence, il est interdit d’apposer sur les bâtiments du service public des emblèmes religieux, bien qu’on puisse conserver et entretenir ceux qui étaient déjà présents avant la promulgation de la loi de 1905. De même, les fonctionnaires – et toute personne exerçant une mission de service public – sont tenus de respecter cette neutralité dans l’exercice de leurs fonctions, afin de manifester la neutralité des pouvoirs et services publics, et de ne pas laisser supposer un potentiel comportement préférentiel ou discriminatoire. Cette obligation de neutralité qui incombe aux agents publics ne concerne pas directement les élus (qui représentent le peuple et non l’État, sauf cas particulier) ni les usagers des services publics.
Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics :[modifier | modifier le wikicode]
« Art. L. 141-5-1. - Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. »
⇨ Ce ne sont pas les signes religieux qui sont interdits, c'est de fait de manifester une appartenance religieuse.
Ostensiblement : d'une manière qui vise à être vue, ou simplement de manière visible. (Wiktionnaire)
Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public :[modifier | modifier le wikicode]
Article 1 : Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage.
Ressources[modifier | modifier le wikicode]
Idées fausses sur la #laïcité - Épisode n°1 | Observatoire de la laïcité
Petit conseil pour ne pas devenir de droite (vidéo de H-tone avec Blast, qui traite notamment de l'antisémitisme côté LFI)
INSEE - La diversité religieuse en France
L'esprit critique - #5 Le savoir, Jordan Bardella et la laïcité
Celle-ci est particulièrement intéressante, parce qu'elle pose la question qui a plus de sens dans le débat politique : faut-il limiter la liberté de culte en France ? (11'45")
Le discours d'Aristide Briand, rapporteur de la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905 :
Messieurs, au risque d’étonner l’honorable M. Chabert, je lui dirai que le silence du projet de loi au sujet du costume ecclésiastique, qui paraît le préoccuper si fort n’a pas été le résultat d’une omission mais bien au contraire d’une délibération mûrement réfléchie. Il a paru à la commission que ce serait encourir, pour un résultat problématique, le reproche d’intolérance et même s’exposer à un danger plus grave encore, le ridicule, que de vouloir, par une loi qui se donne pour but d’instaurer dans ce pays un régime de liberté au point de vue confessionnel, imposer aux ministres des cultes l’obligation de modifier la coupe de leurs vêtements.
Je ferai du reste, observer à l’honorable M. Chabert que le problème n’est pas aussi simple ni aussi facile à résoudre qu’il semble le supposer. Ce que notre collègue voudrait atteindre dans la soutane, c’est le moyen qu’elle procure de se distinguer facilement des autres citoyens.
Mais la soutane une fois supprimée, M. Chabert peut être sûr que, si l’Eglise devait y trouver son intérêt, l’ingéniosité combinée des prêtres et des tailleurs aurait tôt fait de créer un vêtement nouveau, qui ne serait plus la soutane, mais se différencierait encore assez du veston et de la redingote pour permettre au passant de distinguer au premier coup d’œil un prêtre de tout autre citoyen.
L’honorable M. Chabert a visité certains pays ; il a pu constater que les pasteurs protestants ont des chapeaux d’une forme particulière, des redingotes d’une coupe spéciale, qui ne le cèdent en rien à la soutane comme signes distinctifs du caractère de ceux qui les portent. Quant au prestige dont jouit la religion dans nos campagnes, je crois qu’il serait téméraire de l’attribuer uniquement à la forme du vêtement que portent les prêtres. L’influence de l’Eglise tient à d’autres causes, moins faciles à détruire ; sinon, il y a longtemps que la libre pensée aurait déjà triomphé du dogme.
Votre commission, messieurs, a pensé qu’en régime de séparation la question du costume ecclésiastique ne pouvait pas se poser. Ce costume n’existe plus pour nous avec son caractère officiel, c’est-à-dire en tant qu’uniforme protégé par l’article 259 du code pénal. La soutane devient, dès le lendemain de la séparation, un vêtement comme un autre, accessible à tous les citoyens, prêtres ou non. C’est la seule solution qui nous ait paru conforme au principe même de la séparation, et c’est celle que je prie la Chambre de vouloir bien adopter.
Aristide Briand, le 26 juin 1905